CEDH – Affaire CY/Belgique

AFFAIRE C.Y. c. BELGIQUE, 11 novembre 2023 où la cour confirme  les trois critères en vue d’analyser le caractère pénal d’une amende administrative, à savoir

– la qualification juridique de l’infraction en droit interne

– la nature même de l’infraction

– le degré de sévérité de la sanction que risque de subir l’intéressé

La cour précise ) nouveau que les deux derniers critères sont alternatifs, ce qui n’empêcha pas l’adoption d’une approche cumulative si l’analyse séparée de chaque critère ne permet pas d’aboutir à une conclusion claire quant l’existence d’une accusation en matière pénale.

« 37. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l’existence d’une
« accusation en matière pénale » doit s’apprécier sur la base de trois critères
(Engel et autres c. Pays-Bas, 8 juin 1976, § 82, série A no 22). Le premier est
la qualification juridique de l’infraction en droit interne, le second la nature
même de l’infraction et le troisième le degré de sévérité de la sanction que
risque de subir l’intéressé. Les deuxième et troisième critères sont alternatifs,
et pas nécessairement cumulatifs. Cela n’empêche pas l’adoption d’une
approche cumulative si l’analyse séparée de chaque critère ne permet pas
d’aboutir à une conclusion claire quant à l’existence d’une accusation en
matière pénale (Vegotex International S.A. c. Belgique [GC], no 49812/09,
§ 67, 3 novembre 2022). »

 

CEDH – Affaire Air Européan Transport Leipzig GMBF/Belgique

AFFAIRE EUROPEAN AIR TRANSPORT LEIPZIG GMBH c. BELGIQUE, du 11 juillet 2023, où la cour indique que le contrôle du conseil d’état belge est un contrôle de pleine juridiction, ce qui était débattu de longue date en doctrine belge

A cet égard, la cour indique que le conseil d’état est notamment habilité à contrôler l’exactitude, la pertinence et l’admissibilité des motifs sur lesquels repose la sanction administrative attaquée et à vérifier si celle-ci n’est pas disproportionnée au regard des faits reprochés (§61 de l’arrêt).

Demande de remise ou réduction d’une amende TVA – Obligation de passer par le recours en grâce?

Les chambres flamandes et francophones de la cour de cassation ne parviennent pas à s’accorder sur l’introduction préalable d’une demande en grâce préalable à une demande de remise ou de réduction d’une amende TVA.

On sera rappellera que la chambre francophone de la cour de cassation avait précise dans un arrêt du 6 mars 2019 que le détour par une demande en grâce en application de l’arrêté du régent, était indispensable afin que le juge puisse ensuite remettre ou réduire l’amende TVA.

L’histoire continue puisque la chambre francophone de la cour de cassation persiste dans cette voie dans un arrêt du 2 mars 2023 (F.21.0172.F), tandis que la chambre néerlandophone prend le contrepied dans un arrêt du 24 mars 2023 (F.21.0056.N).

Cass 22/12/2022 – Intérêts de retard et crédit TVA

Un arrêt de la cour de cassation du 22 décembre 2022 (F;21.0179.F) vient à nouveau rappeler que l’administration n’est pas autorisée à prélever des intérêts de retard sur un redressement TVA, dans la mesure où le montant de TVA redressée n’est pas supérieur au montant de TVA inscrit au compte courant en faveur de l’assujetti.

La cour de cassation s’était déjà prononcée en ce sens dans un arrêt du 31 octobre 2014 (F.13.00031.N).

Une position jurisprudentielle très éloignée de la pratique administrative.

CEDH – Affaire Vegotex International SA/Belgique – Accroissement d’impôt à caractère pénal

La cour européenne des droits de l’homme a tranché une affaire en matière d’accroissements d’impôts (à caractère pénal) dans son arrêt Vegotex International SA du 3 novembre 2022

AFFAIRE VEGOTEX INTERNATIONAL S.A. c. BELGIQUE

Les éléments saillants de cette affaire sont:

  • la cour confirme l’inapplicabilité de l’article 6 de la convention en son volet civil au contentieux fiscal, comme cela avait été déjà indiqué dans l’affaire Ferazzini/Italie du 12 juillet 2001 (§29-30) AFFAIRE FERRAZZINI c. ITALIE
  • la cour confirme l’applicabilité de l’article 6 de la convention en son volet pénal au contentieux en matière d’amendes administratives à caractère pénal, comme cela avait déjà été indiqué dans l’affaire Engel du 8 juin 1976 (§82-83), repris ci-avant.
  • la cour confirme que les accroissements d’impôt à caractère pénal ne font pas partie du noyau dur du droit pénal, de sorte que les garanties de l’article 6 en matière pénale ne doivent pas s’appliquer dans toute leur rigueur, conformément à ce qui a été enseigné dans l »arrêt Jussila/Finlande du 23 novembre 2006 (§43) AFFAIRE JUSSILA c. FINLANDE

CEDH – Affaire Silvester’s Horeca Service/Belgique – Amende administrative à caractère pénal

Dans cette affaire, la cour a estimé que l’amende administrative en matière de TVA de plus de 200.000 eur était bien une sanction administrative fiscale à caractère pénal.

La cour va à cet égard utiliser, à cet effet, les critères de l’accusation en matière pénale dégagés dans l’arrêt Engel du 8 juin 1976 , repris ci-avant.

La cour a précisa qu’il fallait un contrôle de pleine juridiction des amendes administratives à caractère pénal, ce qui a amené la doctrine à penser à un contrôle de l’opportunité de l’amende par le juge, laissant penser que le contrôle de légalité du conseil d’état n’était pas suffisant.

La cour a néanmoins tranché dans son arrêt Air Transport Leipzig (voir sut le site également), en indiquant que le contrôle de légalité du conseil d’état était bien un contrôle de pleine juridiction.

La cour n’accordera finalement qu’une indemnisation de 5000 Eur pour le fait que le contribuable n’a pas eu accès à un tribunal suite à une accusation pénale conformément à l’article 6 de la convention.

Assez maigre consolation…

On pourra consulter l’arrêt ci-après

AFFAIRE SILVESTER’S HORECA SERVICE c. BELGIQUE

CEDH – Affaire Engel/Pays-Bas – Accusation en matière pénale

La cour précise la notion d’accusation en matière pénale, dans une affaire qui n’est néanmoins pas ici d’ordre fiscal, au point 82 et 83 de l’arrêt:

AFFAIRE-ENGEL-ET-AUTRES-c.-PAYS-BAS

« 82. Dès lors, la Cour doit préciser, en se limitant au domaine du service
militaire, comment elle vérifiera si une « accusation » donnée, à laquelle l’État
en cause attribue – comme en l’espèce – un caractère disciplinaire, relève
néanmoins de la « matière pénale » telle que l’entend l’article 6 (art. 6).
A ce sujet, il importe d’abord de savoir si le ou les textes définissant
l’infraction incriminée appartiennent, d’après la technique juridique de l’Etat
défendeur, au droit pénal, au droit disciplinaire ou aux deux à la fois. Il
s’agit cependant là d’un simple point de départ. L’indication qu’il fournit n’a
qu’une valeur formelle et relative; il faut l’examiner à la lumière du
dénominateur commun aux législations respectives des divers États
contractants.
La nature même de l’infraction représente un élément d’appréciation d’un
plus grand poids. Si un militaire se voit reprocher une action ou omission
qui aurait transgressé une norme juridique régissant le fonctionnement des
forces armées, l’État peut en principe utiliser contre lui le droit disciplinaire
plutôt que le droit pénal. A cet égard, la Cour marque son accord avec le
Gouvernement.
Là ne s’arrête pourtant pas le contrôle de la Cour. Il se révélerait en
général illusoire s’il ne prenait pas également en considération le degré de
sévérité de la sanction que risque de subir l’intéressé. Dans une société
attachée à la prééminence du droit, ressortissent à la « matière pénale » les
privations de liberté susceptibles d’être infligées à titre répressif, hormis
celles qui par leur nature, leur durée ou leurs modalités d’exécution ne
sauraient causer un préjudice important. Ainsi le veulent la gravité de
l’enjeu, les traditions des États contractants et la valeur que la Convention
attribue au respect de la liberté physique de la personne (cf., mutatis
mutandis, l’arrêt De Wilde, Ooms et Versyp du 18 juin 1971, série A no 12,
p. 36, dernier alinéa, et p. 42 in fine).
83. C’est en se fondant sur ces critères que la Cour recherchera si les
requérants, ou certains d’entre eux, ont fait l’objet d’une « accusation en
matière pénale » au sens de l’article 6 par. 1 (art. 6-1).
En l’occurrence, l’accusation pouvant entrer en ligne de compte résidait
dans la décision du chef de corps telle que l’officier de recours l’avait
confirmée ou atténuée. Comme le tribunal appelé à statuer, à savoir la Haute
Cour militaire, n’avait pas compétence pour ordonner une sanction plus
rigoureuse (paragraphe 31 ci-dessus), c’est bien cette décision qui fixait
définitivement l’enjeu. »