CEDH – Affaire Silvester’s Horeca Service/Belgique – Amende administrative à caractère pénal

Dans cette affaire, la cour a estimé que l’amende administrative en matière de TVA de plus de 200.000 eur était bien une sanction administrative fiscale à caractère pénal.

La cour va à cet égard utiliser, à cet effet, les critères de l’accusation en matière pénale dégagés dans l’arrêt Engel du 8 juin 1976 , repris ci-avant.

La cour a précisa qu’il fallait un contrôle de pleine juridiction des amendes administratives à caractère pénal, ce qui a amené la doctrine à penser à un contrôle de l’opportunité de l’amende par le juge, laissant penser que le contrôle de légalité du conseil d’état n’était pas suffisant.

La cour a néanmoins tranché dans son arrêt Air Transport Leipzig (voir sut le site également), en indiquant que le contrôle de légalité du conseil d’état était bien un contrôle de pleine juridiction.

La cour n’accordera finalement qu’une indemnisation de 5000 Eur pour le fait que le contribuable n’a pas eu accès à un tribunal suite à une accusation pénale conformément à l’article 6 de la convention.

Assez maigre consolation…

On pourra consulter l’arrêt ci-après

AFFAIRE SILVESTER’S HORECA SERVICE c. BELGIQUE

CEDH – Affaire Engel/Pays-Bas – Accusation en matière pénale

La cour précise la notion d’accusation en matière pénale, dans une affaire qui n’est néanmoins pas ici d’ordre fiscal, au point 82 et 83 de l’arrêt:

AFFAIRE-ENGEL-ET-AUTRES-c.-PAYS-BAS

« 82. Dès lors, la Cour doit préciser, en se limitant au domaine du service
militaire, comment elle vérifiera si une « accusation » donnée, à laquelle l’État
en cause attribue – comme en l’espèce – un caractère disciplinaire, relève
néanmoins de la « matière pénale » telle que l’entend l’article 6 (art. 6).
A ce sujet, il importe d’abord de savoir si le ou les textes définissant
l’infraction incriminée appartiennent, d’après la technique juridique de l’Etat
défendeur, au droit pénal, au droit disciplinaire ou aux deux à la fois. Il
s’agit cependant là d’un simple point de départ. L’indication qu’il fournit n’a
qu’une valeur formelle et relative; il faut l’examiner à la lumière du
dénominateur commun aux législations respectives des divers États
contractants.
La nature même de l’infraction représente un élément d’appréciation d’un
plus grand poids. Si un militaire se voit reprocher une action ou omission
qui aurait transgressé une norme juridique régissant le fonctionnement des
forces armées, l’État peut en principe utiliser contre lui le droit disciplinaire
plutôt que le droit pénal. A cet égard, la Cour marque son accord avec le
Gouvernement.
Là ne s’arrête pourtant pas le contrôle de la Cour. Il se révélerait en
général illusoire s’il ne prenait pas également en considération le degré de
sévérité de la sanction que risque de subir l’intéressé. Dans une société
attachée à la prééminence du droit, ressortissent à la « matière pénale » les
privations de liberté susceptibles d’être infligées à titre répressif, hormis
celles qui par leur nature, leur durée ou leurs modalités d’exécution ne
sauraient causer un préjudice important. Ainsi le veulent la gravité de
l’enjeu, les traditions des États contractants et la valeur que la Convention
attribue au respect de la liberté physique de la personne (cf., mutatis
mutandis, l’arrêt De Wilde, Ooms et Versyp du 18 juin 1971, série A no 12,
p. 36, dernier alinéa, et p. 42 in fine).
83. C’est en se fondant sur ces critères que la Cour recherchera si les
requérants, ou certains d’entre eux, ont fait l’objet d’une « accusation en
matière pénale » au sens de l’article 6 par. 1 (art. 6-1).
En l’occurrence, l’accusation pouvant entrer en ligne de compte résidait
dans la décision du chef de corps telle que l’officier de recours l’avait
confirmée ou atténuée. Comme le tribunal appelé à statuer, à savoir la Haute
Cour militaire, n’avait pas compétence pour ordonner une sanction plus
rigoureuse (paragraphe 31 ci-dessus), c’est bien cette décision qui fixait
définitivement l’enjeu. »